La brevetabilité du vivant désigne l’analyse permettant de distinguer une invention technique liée à une matière biologique d’une découverte, d’un corps vivant, d’une variété végétale, d’une race animale ou d’un procédé essentiellement biologique exclu.
Notion à retenir
La brevetabilité du vivant ne signifie pas que la vie, une espèce ou un organisme peuvent être appropriés globalement par brevet. Elle désigne l’examen d’une invention technique qui intervient dans le domaine biologique. Le droit distingue la découverte d’un élément naturel, qui ne suffit pas, de l’application technique d’une fonction, d’un procédé ou d’un produit biologique défini. Cette distinction protège l’accès aux connaissances fondamentales tout en permettant de breveter des solutions industrielles reproductibles.
Critères généraux
Comme toute invention, une invention liée au vivant doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle. L’analyse part donc de l’état de la technique disponible avant le dépôt. Elle demande ensuite si l’homme du métier aurait obtenu la solution de manière évidente. Enfin, elle vérifie que l’objet peut être fabriqué ou utilisé dans une activité industrielle, y compris agricole ou biotechnologique. Le vocabulaire biologique ne remplace jamais ces critères : il les rend simplement plus exigeants à documenter.
Exclusions spécifiques
Le Code de la propriété intellectuelle exclut plusieurs objets sensibles. Le corps humain, ses stades de constitution et de développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, ne constituent pas des inventions brevetables. Les séquences totales ou partielles de gènes prises comme telles sont également exclues. Sont aussi visés certaines utilisations d’embryons humains, le clonage humain, les races animales, les variétés végétales, les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux ou animaux et les produits exclusivement obtenus par ces procédés.
Zone brevetable
La présence d’une exclusion ne ferme pas tout le domaine. Un procédé microbiologique, un produit obtenu par un tel procédé, une matière biologique isolée ou produite techniquement, ou une application précise d’une fonction biologique peuvent être examinés. La demande doit cependant limiter le monopole à la contribution technique. Une revendication trop large, qui couvrirait un phénomène naturel ou une catégorie biologique sans enseignement reproductible, a de fortes chances de rencontrer des objections de brevetabilité ou de suffisance de description.
Lecture opérationnelle
Pour apprécier un dossier, il faut poser quatre questions dans l’ordre. L’objet revendiqué est-il une invention technique plutôt qu’une découverte ? La matière ou le procédé est-il suffisamment identifié ? L’effet technique est-il plausible à la date de dépôt ? La revendication évite-t-elle les exclusions légales du vivant ? Cette méthode évite deux erreurs opposées : croire que tout ce qui touche au vivant est interdit, ou croire qu’une donnée biologique nouvellement observée donne automatiquement accès au brevet.
