Brevet, certificat d’utilité ou demande provisoire ?

Nouveauté, activité inventive, portée territoriale et effet technique : comparez brevet, certificat d’utilité et demande provisoire.

Portrait de Joachim Brindeau, avocat en droit des affaires
Joachim Brindeau Avocat en droit des affaires

À propos de cette vidéo

Nouveauté, activité inventive, portée territoriale et effet technique : comparez brevet, certificat d’utilité et demande provisoire.
Durée 7 minutes, 59 secondes
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Durée 7 minutes, 59 secondes
Publiée le 5 octobre 2026
Modifiée le 12 octobre 2026
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Chapitres de la vidéo

Retrouvez les 12 moments clés de cette vidéo de 7 minutes, 59 secondes.

Introduction

Début à 0 seconde

Le brevet : publication contre droit d’interdire

Début à 9 secondes

Les trois critères de brevetabilité

Début à 29 secondes

La nouveauté et le risque de divulgation

Début à 35 secondes

L’activité inventive

Début à 1 minute, 11 secondes

L’application industrielle

Début à 1 minute, 53 secondes

La portée territoriale du brevet

Début à 2 minutes, 20 secondes

Logiciels et effet technique

Début à 2 minutes, 56 secondes

Le certificat d’utilité

Début à 4 minutes, 25 secondes

Taxes et cas d’usage du certificat d’utilité

Début à 5 minutes, 29 secondes

La demande provisoire

Début à 6 minutes, 11 secondes

Priorité de 12 mois et absence de monopole provisoire

Début à 7 minutes, 25 secondes

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Transcription de la vidéo

Cette transcription reprend les échanges de la vidéo. Elle a été mise en forme pour faciliter la lecture.

Le brevet d’invention est l’outil que tout le monde connaît : vous publiez le fonctionnement de votre invention et, en échange, vous pouvez obtenir un droit d’interdire pendant une durée maximale de vingt ans, sous réserve de la délivrance et du paiement des annuités. Ce n’est pas la même chose qu’un horodatage ou une enveloppe Soleau, qui servent plutôt à démontrer que vous disposiez déjà d’une information à une date donnée. Le brevet confère un véritable droit d’interdire.

Il repose principalement sur trois critères : la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle. La nouveauté signifie que l’invention ne doit pas avoir été rendue accessible au public par quelque moyen que ce soit : sur internet, dans un salon, dans une bibliothèque ou ailleurs. Même si personne ne paraît avoir consulté l’information, sa mise à disposition du public peut détruire la nouveauté.

Cette règle s’applique aussi lorsque la divulgation vient de l’inventeur. Un cas fréquent consiste à présenter une innovation dans un salon, à constater l’intérêt du public, puis à vouloir déposer un brevet. Il peut alors être trop tard. Vous pouvez vous-même détruire la nouveauté de votre invention.

Le deuxième critère est l’activité inventive. Il faut déterminer si un professionnel du domaine pouvait parvenir de manière évidente à la solution à partir de ce qui existait déjà. L’analyse consiste notamment à auditer les différents constituants du projet et à rechercher ce qui constitue une solution technique à un problème technique. Cette solution était-elle évidente pour un professionnel du domaine ?

Le troisième critère est l’application industrielle, qui est généralement moins contestée. L’invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée de manière reproductible dans une industrie. Le terme industrie ne désigne pas uniquement la fabrication en usine : il peut couvrir une activité économique, notamment dans le domaine agricole ou dans d’autres secteurs.

Le droit conféré par le brevet est territorial. Un brevet français protège le territoire français. Il n’existe pas de brevet unique protégeant automatiquement le monde entier, même si différents mécanismes permettent d’organiser des extensions internationales. Il faut donc toujours garder à l’esprit le caractère territorial du titre.

Certaines catégories ne sont pas protégées par brevet en tant que telles : les découvertes scientifiques, les théories mathématiques, les méthodes commerciales, la présentation d’informations ou les programmes d’ordinateur. Pour ces derniers, une nuance est nécessaire. Le logiciel en tant que tel n’est pas brevetable, mais un procédé technique mis en œuvre par logiciel peut potentiellement l’être.

La frontière à rechercher est celle de l’effet technique. Un algorithme qui contrôle un processus physique, optimise un signal, réduit la consommation de ressources matérielles ou permet d’obtenir une mesure qui ne pouvait pas être collectée autrement peut présenter un effet technique. À l’inverse, un algorithme qui se contente de calculer un prix, de recommander un contenu ou d’organiser une bibliothèque de vidéos ne produit pas nécessairement un tel effet.

Dire simplement que les logiciels ne sont pas brevetables est donc insuffisant. Le principe doit être nuancé, car il existe de nombreux brevets relatifs à des inventions mises en œuvre par ordinateur. Le sujet mérite toutefois une présentation séparée, tant les outils mobilisables au sein d’un logiciel sont nombreux.

Passons au certificat d’utilité. Il peut être comparé à un brevet de durée plus courte : sa protection dure dix ans au lieu de vingt. Il n’est pas soumis au même examen avant délivrance. Il peut donc être perçu comme moins dissuasif par un concurrent et moins attractif par un investisseur.

Le certificat d’utilité produit néanmoins un droit comparable à celui du brevet pendant sa durée. Les critères de fond, notamment la nouveauté et l’activité inventive, sont examinés dans la procédure de brevet, alors que le certificat d’utilité n’est pas soumis à cet examen préalable. La rédaction réalisée par un conseil en propriété industrielle reste sensiblement la même, puisque les critères et la qualité de description attendue demeurent comparables.

Les montants administratifs cités dans la vidéo doivent être revérifiés sur le barème en vigueur et ne résument pas le coût complet de la procédure. Le certificat d’utilité est surtout présenté comme pertinent pour une protection nationale et une innovation dont le cycle de vie est inférieur à dix ans. Sa durée plus courte et sa place en dehors des circuits internationaux habituellement associés au brevet peuvent toutefois le rendre moins reconnu, notamment dans le contexte d’une levée de fonds.

Nous avons enfin la demande provisoire de brevet. Elle doit être distinguée du brevet et du certificat d’utilité. Elle consiste à déposer auprès de l’INPI une description technique, sans revendications ni examen à ce stade, puis à disposer de douze mois pour la mettre en conformité en vue d’un brevet ou d’un certificat d’utilité.

La demande provisoire constitue une rampe de lancement qui permet de gagner du temps avant le dépôt complet. Il n’est cependant pas possible d’écrire trois lignes dans la demande initiale, puis d’espérer obtenir ensuite un brevet couvrant tout le projet. La qualité et l’étendue de la description doivent être discutées avec un conseil en propriété industrielle.

Cet outil, relativement récent en France, permet d’observer l’évolution du projet avant la rédaction complète. Un doctorant qui doit présenter ses travaux à court terme peut, par exemple, déposer une demande provisoire, puis utiliser les mois suivants pour consolider des résultats d’essais chiffrés et préparer le brevet.

La demande provisoire donne une date de dépôt officielle et un droit de priorité de douze mois. Elle ne constitue toutefois pas un brevet délivré et ne procure pas, à elle seule, un monopole immédiatement opposable pendant cette phase. Si elle n’est pas mise en conformité dans le délai, elle devient caduque. Elle constitue donc un préalable permettant de poursuivre le travail sans compromettre immédiatement la possibilité de demander ensuite un brevet ou un certificat d’utilité.

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